Les sociétés recourent fréquemment à des conventions de prestations de services en matière de gestion administrative, comptable, financière ou juridique.
Ces prestations font l’objet de contrats écrits définissant notamment la nature des prestations fournies, leur mode de rémunération, leur durée et les modalités de prorogation ou de résiliation de la convention.
La validité de ces contrats a été plusieurs fois remise en question par la Cour de Cassation concernant des prestations jugées rattachables aux fonctions de direction dans des sociétés anonymes (SA) et particulièrement dans les groupes de sociétés ayant des dirigeants communs.
Avec l’arrêt récent (Arrêt SAMO GESTION) notamment, la Cour de Cassation a posé les conditions de validité d’une convention de prestations de services de direction conclue entre :
Lorsque les prestations de services objet de la convention sont également couvertes par le mandat social du dirigeant de la société opérationnelle, la convention peut être annulée pour absence de cause (Cass. com. 14 septembre 2010 n° 09-16.084 (n° 833 F-D), Sté Samo gestion c/ Sté Sorepla).
Dans cet arrêt, en effet, la Cour de cassation s’est fondée sur l’absence de cause pour annuler la convention, celle-ci faisant double emploi avec la fonction du dirigeant légal de la SA et les prestations étant dépourvues de contrepartie réelle.
Une telle annulation serait susceptible d’entraîner les conséquences suivantes :
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Afin de tenir compte de cette jurisprudence, il convenait dès lors de supprimer totalement tout double-emploi entre l’objet des conventions de prestations de services et les fonctions exercées par le dirigeant personne physique de la société opérationnelle dans le cadre de son mandat social.
Pour cela, deux possibilités :
Un nouvel arrêt est cependant venu semer le trouble en affirmant qu’une SAS dont les statuts prévoient seulement le mode de nomination de ses dirigeants peut confier à un tiers le soin d’assurer sa direction générale au moyen d’une convention de prestations de services.
Dans cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 novembre 2015, une SAS ayant pour Président une personne physique avait confié à une SARL la mission d’assurer sa direction générale par une convention de « mandat social ».
Si l’arrêt SAMMO GESTION avait été appliqué au cas d’espèce, la convention aurait été annulée pour absence de cause. Or la Cour de cassation a estimé que, s’agissant d’une SAS, l’article L. 227-5 du Code de commerce renvoie aux statuts le soin de déterminer les conditions dans lesquelles une SAS est dirigée.
En l’occurrence, les statuts prévoyaient seulement les modalités de désignation du Président, éventuellement assisté d’un vice-président, si bien qu’ils ne faisaient pas obstacle à ce que la SAS confie à un tiers sa direction générale par la voie d’une convention de prestation de services.
Forme sociale de la société | Organisation de la direction | Risque |
SA | Le contrat de prestation de services ne doit plus faire référence à une mission relevant de la direction. | Sinon risque d’annulation de la convention pour absence de cause cf Arrêt SAMO GESTION. |
SAS | Si le contrat de prestation fait référence à une mission relevant normalement de la direction, alors faire nommer la société en qualité de Président de la SAS. | Sinon risque d’annulation de la convention pour absence de cause cf Arrêt SAMO GESTION. |
Possibilité de confier la direction générale à une société tierce par un contrat de prestation de services, à condition que les statuts ne l’interdisent pas. | Application de l’arrêt du 24 novembre 2015 | |
SARL et autres formes sociales | A défaut de jurisprudence, mieux vaut s’aligner sur le régime de la SA : ne plus faire référence à des missions relevant normalement de la direction dans les contrats de prestation de services. |
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