La durée de travail à temps partiel est inférieure à la durée légale (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) de 35h ou conventionnelle pratiquée dans l’entreprise. Autrement il s’agit d’un contrat de travail à temps complet. Le salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel est rémunéré en proportion de la rémunération d’un salarié à temps complet.
Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
À savoir ! Une exonération de cotisations salariales s’applique au titre des heures complémentaires (et supplémentaires pour les salariés à temps plein) effectuées à compter du 1er janvier 2019.
Dans tous les cas, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner :
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée par une convention ou un accord de branche étendu. A défaut d’accord, cette durée minimale de travail est fixée par l’article L. 3123-27 du code du travail à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (soit 104 heures) ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail partiel conclu en application de l’article L. 3121-44 du code du travail (aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine).
Une durée de travail à temps partiel inférieure à la durée minimale conventionnelle ou, à défaut, légale (soit 24 h/semaine ou le temps équivalent) peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié :
Une durée de travail à temps partiel inférieure à la durée minimale conventionnelle ou, à défaut, légale, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.
En cas d’application d’une des deux dérogations précitées, la loi de sécurisation de l’emploi exige que les horaires soient regroupés sur des journées (ou demi-journées) régulières ou complètes.
C’est l’employeur qui décide la mise en place le travail à temps partiel dans l’entreprise, en tenant compte, le cas échéant, des règles fixées par une convention ou un accord collectif. Toutefois, le choix individuel du salarié pour le temps partiel doit être pris en considération.
Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Cette disposition est d’ordre public.
Le passage d’un temps plein à un temps partiel ou inversement constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Aucune convention ou aucun accord ne saurait valablement prévoir qu’il sera effectué des heures complémentaires non majorées ou que cette majoration sera remplacée par un repos. Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20 du code du travail.
Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut d’une telle stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du code du travail si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine – l’horaire prévu doit être modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Par exemple, si un salarié dont le temps partiel est fixé à 24 heures hebdomadaires accomplit, pendant plus de 3 mois, en moyenne 30 heures par semaine, la durée du travail mentionnée dans son contrat de travail à temps partiel devra, sauf s’il s’y oppose, être modifiée pour être portée de 24 heures à 30 heures.
L’horaire quotidien de travail à temps partiel est librement déterminé, sous réserve de respecter les règles relatives aux interruptions d’activité.
Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu (ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles) peut ainsi définir la répartition des horaires de travail à temps partiel dans la journée de travail.
Si cette répartition comporte plus 1 interruption d’activité ou 1 interruption supérieure à 2 heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.
A défaut d’accord, l’horaire de travail à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus 1 interruption d’activité ou 1 interruption supérieure à 2 heures.
Le salarié titulaire d’un contrat de travail à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
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